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Arrêté fixant les sommes dues en cas de rupture de l’engagement à servir l’Etat

Arrêté du 16 septembre 2020 fixant les modalités de calcul et de remboursement des sommes dues par les personnels de certains corps techniques relevant de la direction générale de l'aviation civile en cas de rupture de l'engagement à servir l'Etat souscrit lors de leur admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile

NOR : TRAA2023672A

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale de l'aviation civile,
Arrêtent :

Article 1

En cas de rupture volontaire plus de trois mois après le début de sa formation de l'engagement prévu à l'article 15 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, à l'article 8 du décret du 16 janvier 1991 susvisé et à l'article 7 du décret du 27 mars 1993 susvisé par un élève, un stagiaire ou un agent titulaire relevant du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA), du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA) ou du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (TSEEAC), l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor public une somme qui comprend :

a) D'une part, la totalité des traitements nets et indemnités perçus pendant la formation à l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC), à l'exception des prestations familiales ;
b) D'autre part, tout ou partie des frais d'études engagés par l'ENAC pour sa formation.

Article 2

Le montant des frais d'études mentionnés au b de l'article 1er du présent arrêté est fixé, par année scolaire, ainsi qu'il suit :

CORPSMONTANT
- ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne13 500 euros
- ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne6 000 euros
- techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile7 000 euros

Si la rupture de l'engagement a lieu au cours d'une année scolaire, le montant dû au titre des frais d'études, pour cette année, est proportionnel au nombre de mois effectivement accomplis, le montant mensuel étant égal à un douzième des frais annuels. Le montant ainsi obtenu peut être cumulé, le cas échéant, avec les frais d'études afférents aux années scolaires déjà accomplies.

Article 3

Si la rupture de l'engagement a lieu après la titularisation, le montant de la somme à rembourser au Trésor Public par le fonctionnaire issu de l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent arrêté est proportionnel au temps passé au service de l'Etat, selon les taux prévus ci-après :

TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ETAT
à compter de la date de la titularisation dans le corps
TAUX DE REMBOURSEMENT
Traitements, indemnités et frais de scolarité
Moins de 2 ans 100 %
Entre 2 ans et moins de 3 ans 80 %
Entre 3 ans et moins de 4 ans 50 %
Entre 4 ans et moins de 5 ans 40 %
Entre 5 ans et moins de 6 ans 30 %
Entre 6 ans et moins de 7 ans 20 %

Sont considérés comme passés au service de l'Etat les services accomplis en position d'activité, de mise à disposition ou de détachement auprès d'une entité mentionnée à l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Article 4

Le fonctionnaire issu de l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent arrêté qui, pour inaptitude physique constatée par un médecin agréé, met fin à sa scolarité à l'ENAC plus de trois mois après le début de sa formation ou rompt son engagement à servir l'Etat pendant sept ans après sa titularisation est exonéré du remboursement de la somme prévue à l'article 1er.

Article 5

En cas de difficultés personnelles graves démontrées par le fonctionnaire, une exonération totale ou partielle du remboursement des frais d'études mentionnés au b de l'article 1er du présent arrêté, le cas échéant suivant la proportion prévue par l'article 3, peut être accordée, sur demande de l'intéressé, par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article 6

La rupture de l'engagement à suivre la totalité de la formation à l'ENAC et à servir l'Etat pendant sept ans après titularisation est constatée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Cet arrêté notifié à l'élève, au stagiaire ou à l'agent titulaire démissionnaire précise notamment les services pris en compte ainsi que le montant de la somme due.
Le ministre chargé de l'aviation civile informe le ministre chargé du budget de la rupture de l'engagement survenue et du montant de la somme exigée.
Les titres de perception sont émis par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article 7

Dispositions finales

Sont abrogés :

L'arrêté du 5 avril 1974 fixant les taux de remboursement des sommes dues au Trésor public par les membres du corps des techniciens de la navigation aérienne démissionnaires avant d'avoir rempli l'engagement de servir souscrit à leur admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

2° L'arrêté du 14 août 1974 fixant le taux de l'indemnité forfaitaire due par les ingénieurs de l'aviation civile, les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, les officiers contrôleurs de la circulation aérienne et les électroniciens de la sécurité aérienne en cas de rupture d'engagement de servir l'Etat ;

3° L'arrêté du 19 août 1983 relatif aux taux de l'indemnité forfaitaire due par les ingénieurs de l'aviation civile, les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, des officiers contrôleurs de la circulation aérienne, les électroniciens de la sécurité aérienne, les techniciens de l'aviation civile, en cas de rupture d'engagement de servir l'Etat.

Article 8

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 septembre 2020.

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des personnels,
C. Tranchant

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la 4e sous-direction de la direction du budget,
L. Pichard

Catégories : Statut ICNA


Tags : démission, formation, remboursement


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Publié le 16 septembre 2020


Modifié le 25 septembre 2020


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