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Arrêté relatif aux enregistrements de données, à leur conservation et à leur restitution

Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux enregistrements des données relatives à la gestion du trafic aérien, à leur conservation et à leur restitution

NOR : TREA2002642A

La ministre des armées, la ministre de la transition écologique et solidaire et la ministre des outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;
Vu le règlement (CE) n° 1032/2006 de la Commission du 6 juillet 2006 établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d'échange de données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de la circulation aérienne modifié par le règlement (CE) n° 30/2009 de la Commission du 16 janvier 2009 en ce qui concerne les exigences applicables aux systèmes automatiques d'échange de données de vol prenant en charge des services de liaison de données ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 modifié établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) n° 1265/2007, (CE) n° 1794/2006, (CE) n° 730/2006, (CE) n° 1033/2006 et (UE) n° 255/2010 ;
Vu le règlement (UE) n° 376/2014 du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'évènements dans l'aviation civile modifié par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment l'article D. 131-6 ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 2009 relatif à la mise en service et au suivi d'un système de transmission automatique de paramètres et d'un système de télécommande radioélectrique du balisage lumineux sur un aérodrome ;
Vu l'arrêté du 2 février 2010 modifié fixant le classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2017 modifié relatif aux règles et procédures pour les services de la circulation aérienne rendus aux aéronefs évoluant selon les règles de la circulation aérienne générale,
Arrêtent :

Article 1

Pour l'application du présent arrêté, le terme « événement » s'entend au sens du règlement (UE) n° 376/2014 susvisé.

Article 2

Le présent arrêté s'applique aux prestataires de services de navigation aérienne et aux exploitants d'aérodrome.

Article 3

L'annexe I au présent arrêté fixe les exigences en matière d'enregistrement, de conservation, de restitution de données et de disponibilité du service lié aux enregistrements nécessaires pour contribuer :

- aux opérations de recherche et sauvetage ;
- à l'enquête ou à l'analyse d'un événement lié à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien, à des fins de retour d'expérience.

Jusqu'au 31 janvier 2025, les prestataires de services d'information de vol d'aérodrome (AFIS) ne sont pas tenus d'être équipés des dispositifs d'enregistrement des communications de fond et de l'environnement sonore sur les postes de travail, mentionnés au point ATS. OR. 460 du règlement (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) n° 482/2008, les règlements d'exécution (UE) n° 1034/2011, (UE) n° 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) n° 677/2011 dans sa rédaction modifiée par le règlement d'exécution (UE) 2020/469 de la Commission du 14 février 2020 modifiant le règlement (UE) n° 923/2012, le règlement (UE) n° 139/2014 et le règlement (UE) 2017/373.

Jusqu'au 31 janvier 2025, les prestataires de services de contrôle d'aérodrome, de contrôle d'approche et de contrôle en route rendant des services à la circulation aérienne générale ne sont pas tenus d'équiper leurs organismes de contrôle de tels dispositifs.

Article 4

L'annexe II au présent arrêté fixe les règles de transcription des enregistrements de communications téléphoniques et radio téléphoniques.

Article 5

Les prestataires de services de navigation aérienne et les exploitants d'aérodrome définissent dans un document les moyens mis en œuvre afin d'assurer la conformité aux exigences mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.
Pour chaque type d'enregistrement, le document de conformité précise :

- la source de l'enregistrement ; et le
- cas échéant, les différences entre l'enregistrement et la situation présentée aux agents rendant les services de la circulation aérienne.

Article 6

Les prestataires des services de navigation aérienne et les exploitants d'aérodrome notifient à l'autorité compétente toute indisponibilité du service d'enregistrement dès lors que sa durée est supérieure à :

1° Pour les organismes relevant du ministère chargé de l'aviation civile :

a) Une heure pour les organismes du groupe A ;
b) Dix-huit heures pour les organismes des groupes B à E ;
c) Deux jours ouvrés pour les organismes des groupes F et G ;
d) Cinq jours ouvrés pour les organismes AFIS.

2° Pour les organismes relevant du ministère de la défense :

a) Une heure pour les centres de détection et de contrôle de l'armée de l'air et les centres militaires de coordination et de contrôle de l'armée de l'air ;
b) Dix-huit heures pour les centres militaires de coordination d'Istres, de Cazaux et de Solenzara et les escadrons des services de contrôle d'aérodrome de l'armée de l'air avec contrôle d'approche radar ;
c) Deux jours ouvrés pour les escadrons des services de contrôle d'aérodrome de l'armée de l'air sans contrôle d'approche radar, les centre de détection et de contrôle mobile de l'armée de l'air, l'escadron de détection et de contrôle aéroporté de l'armée de l'air, le centre de coordination et de contrôle de la marine, les contrôles locaux d'aérodrome de la marine et les contrôles locaux d'aérodrome de l'ALAT.
Les centres de contrôle essais réception de la délégation générale pour l'armement adoptent le classement de l'organisme de contrôle civil ou défense avec lequel ils sont co-implantés.

3° Pour les exploitants d'aérodrome : deux jours ouvrés.

Article 7

L'arrêté du 20 octobre 2004 relatif aux enregistrements des données relatives à la gestion du trafic aérien, à leur conservation et à leur restitution est abrogé.

Les dispositions du présent arrêté, y compris ses annexes, à l'exception de celles de son article 3-1, sont applicables dans les îles de Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres Australes et antarctiques françaises.

Article 9

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur quinze jours suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 10

Le directeur général de l'aviation civile, le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe

ANNEXES
ANNEXE I
1. Enregistrements à conserver au moins trente jours

Les données suivantes sont enregistrées, conservées pendant une période d'au moins trente jours et restituables :

A. - Données relevant des prestataires de services de navigation aérienne

1° Les radiocommunications mises en œuvre dans un organisme des services de la circulation aérienne civil ou de la défense, effectuées sur les fréquences suivantes :

a) Fréquences relatives aux échanges vocaux entre pilotes et contrôleurs ou agents rendant le service d'information de vol et d'alerte ;
b) Fréquences de détresse ;
c) Fréquences utilisées pour l'auto-information ;
d) Fréquences déclenchant le balisage lumineux ;
e) Fréquences relatives à la diffusion du message ATIS ;
f) Fréquences relatives au STAP ;
g) Fréquences relatives au répondeur automatique d'information ;
h) Fréquences relatives à la diffusion du message VOLMET.

2° Les communications téléphoniques entre organismes ou à l'intérieur d'un même organisme intéressant la sécurité de la gestion du trafic aérien ;
3° Les données échangées entre pilote et contrôleur par liaison de données ;
4° Les données de surveillance ;
5° Les données issues du système de traitement des plans de vol ;
6° Les données météorologiques pouvant avoir un impact direct sur la sécurité ;
7° L'état des moyens de radionavigation lorsqu'il est détecté automatiquement ;
8° Les bandes de progression des vols (dites « strips ») sous forme papier ;
9° Les données électroniques de progression des vols en environnement électronique, y compris les mises à jour des supports dynamiques de présentation des vols (dits « dyps ») ;
10° Les messages OLDI de coordination entre organismes ou à l'intérieur d'un même organisme intéressant la sécurité de la gestion du trafic aérien ;
11° Les messages ATS ;
12° Les documents contenant les interventions du chef de salle, du chef de tour et des superviseurs techniques ;

B. - Données relevant des exploitants d'aérodrome
Les radiocommunications sur la fréquence d'un STAP duquel l'exploitant de l'aérodrome est chargé de la mise en service et du suivi.

2. Enregistrements à conserver au moins trois jours

Les données suivantes sont enregistrées, conservées pendant une période d'au moins trois jours et restituables :

A. - Données relevant des prestataires de services de navigation aérienne

1° L'image graphique de la situation aérienne sur l'aire de mouvement ou dans l'espace aérien, y compris les données électroniques de progression des vols, les interactions avec les paramètres de cette image et les paramètres des vols telle que fournie aux contrôleurs ou à l'agent qui rend le service d'information de vol et d'alerte.
En environnement papier, les enregistrements comportent également la position des fenêtres, les déplacements du curseur de la souris, les avertissements et les cartes affichés, l'échelle sélectionnée ainsi que le résultat de la sélection des couches.
En environnement électronique, les enregistrements des interfaces des contrôleurs comportent l'ensemble des éléments qui sont visualisés sur chaque position de contrôle active ;
2° L'interface graphique du contrôleur permettant de communiquer avec le pilote par liaison de données ;
3° Les données relatives aux moyens d'alerte destinés au contrôleur :

a) Les alertes telles que générées par les systèmes de prévention des abordages et des collisions ;
b) La configuration des moyens d'alerte du contrôleur lorsqu'elle est paramétrable par le chef de salle ou chef de tour ;
c) Les requêtes relatives aux moyens d'alerte issues d'un poste de travail du contrôleur.

4° L'état des moyens d'alerte visuelle à l'attention du pilote, sur l'aire de mouvement ;
5° Les données relatives aux autres outils d'aide au contrôleur ou à l'agent rendant les services d'information de vol, pouvant avoir un impact direct sur la sécurité.

B. - Données relevant des exploitants d'aérodrome
La visualisation de toute ou partie de l'aire de trafic, lorsqu'elle est disponible.

3. Synchronisation des enregistrements

Les enregistrements cités aux paragraphes 1 et 2 sont datés par une base horaire unique.

4. Conservation en cas d'enquête ou d'analyse

En cas d'enquête ou d'analyse relative à un événement donné, tout enregistrement tel qu'identifié aux paragraphes 1 et 2 concernant cet événement est conservé jusqu'à la clôture de l'enquête ou de l'analyse, dans sa version originale ou sous la forme d'une copie certifiée par une personne habilitée par le chef de l'organisme des services de la circulation aérienne.

5. Restitution des données et transcription des enregistrements

Toute donnée enregistrée est restituable de manière aussi fidèle que possible.

6. Intégrité et confidentialité des enregistrements et documents

Tout enregistrement tel qu'identifié aux paragraphes 1 et 2 est utilisé de manière à garantir son intégrité et sa confidentialité.

7. Sécurisation des enregistrements et des documents

Le chef d'un organisme des services de la circulation aérienne désigne le ou les agents autorisés à accéder et à utiliser les enregistrements identifiés aux paragraphes 1 et 2.

Annexe

Annexe

ANNEXE II
RÈGLES DE TRANSCRIPTION DES ENREGISTREMENTS DE COMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES ET RADIOTÉLÉPHONIQUES

1. Généralités

La transcription d'un enregistrement (colonne « Communications » du formulaire ci-après) est la plus factuelle possible. Elle est exempte de toute interprétation ou incertitude.
La période de transcription est choisie de manière à permettre une analyse complète de l'événement.
Les communications relatives aux aéronefs impliqués dans l'événement sont retranscrites intégralement.
Pour les aéronefs non impliqués dans l'événement, il est uniquement précisé dans la colonne « Communications » le temps d'occupation de fréquence (ex 15 h 38'25, communication avec AFR432 25 secondes).
La ponctuation figure uniquement lorsqu'elle peut être établie avec certitude.
Chaque page de la transcription est paraphée par le responsable de la transcription.

2. Règles de transcription

Les heures sont exprimées en temps universel coordonné ;
Les nombres épelés sont soulignés (ex. 3 5 0) ;
Les nombres prononcés sans avoir été épelés sont écrits en chiffres (ex. 350) ;
Les lettres prononcées selon l'alphabet d'épellation radiotéléphonique du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 modifié de la Commission du 26 septembre 2012 sont transcrites en utilisant le mot de code correspondant (ex. « Alfa » pour A, « Bravo » pour B) ;
Lorsque plusieurs organismes utilisent la même fréquence, leur indicatif d'appel est précisé pour chaque communication dans la première ou deuxième colonne selon qu'il s'agisse de la station émettrice ou réceptrice ;
Les parties incompréhensibles sont indiquées dans la colonne « Observations » et signalées dans la colonne « Communications » par une suite de points d'interrogation. Le nombre de mots manquants et la durée de la partie incompréhensible sont, si possible, précisés ;
Dans la colonne « Observations », sont mentionnés en regard de l'heure d'occurrence de l'événement :

a) Les changements d'interlocuteur ;
b) Les inflexions significatives ;
c) Les blancs, hésitations et temps d'arrêt, indiqués par des points de suspension ainsi que leur nature et leur durée si elle excède 5 secondes ;
d) Les parties incertaines apparaissent entre parenthèses. La durée correspondante est éventuellement précisée.

Transcription de communications radiotéléphoniques et téléphoniques
Evénement : (référence, type et date)
Transcription de la fréquence (fréquence) de (secteur et position de contrôle) (Préciser la situation de groupement/dégroupement)

STATION ÉMMETRICE STATION RÉCEPTRICE HEURE UTC
(HHMMSS)
COMMUNICATIONS OBSERVATIONS
         

La présente transcription comporte (nombre de pages) pages.
La durée de la transcription est de (nombre de minutes) minutes.
Je soussigné(e) (prénom, nom), responsable de la transcription, certifie que la présente transcription a été effectuée sous ma direction, qu'elle a été examinée et vérifiée par moi-même.
Fait à (nom de l'organisme) le (date).
Signature

Fait le 9 juin 2020.

La ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du transport aérien,
M. Borel

La ministre des armées,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
E. Herfeld

La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
E. Berthier

Catégories : Licence


Tags : radar, radio, QS, retranscription, conservation, données, enregistrement, sécurité


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Publié le 9 juin 2020


Modifié le 13 février 2022


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Tags : radar, radio, QS, retranscription, conservation, données, enregistrement, sécurité


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